A-12, r. 15 - Règlement sur les stages de perfectionnement des agronomes

Texte complet
2.07. Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si l’agronome stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.07.